Association SOSTECKEL et Animaux en Détresse
  Règlementation chiens dangereux ou mordeurs
 


Chiens mordeurs :

Protocole chien mordeur / animal mordeur ou griffeur

Obligations légales en cas de morsure

Mon chien a mordu - Que faire ?

 
Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du Code rural.
LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 portant modification du Code rural.

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

 

Période de surveillance (article L.223-10 Code Rural) :

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.

Dès qu'elle a connaissance des faits de morsure ou griffure, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

 

Déroulement de la période de surveillance :

Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires. Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.

 

L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :

- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;

- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.

 

Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire. Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite.

La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.

En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.

Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.

La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé. Le propriétaire engage alors sa responsabilité pénale.

Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :

- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ;

- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.

Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.

Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.

 

Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.

En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.

Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.

 

Pour résumer, à l'issue des visites :

  • Si l'animal ne présente pas de symptômes, il y a impossibilité qu'il ait transmis la maladie suite à la morsure. La procédure est alors terminée.
  • Si l'animal meurt, on procède à une autopsie et / ou s'il présente des symptômes compatibles avec la rage durant les deux semaines, le médecin du centre anti-rabique pourra prendre la décision de faire un sérum anti-rabique au patient mordu.

 

Evaluation comportementale et formation des maitres (article L.211-14-2 Code rural) :

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 : tout fait de morsure n'entraine donc pas nécessairement l'obligation de suivre cette formation qui ne sera obligatoire que sur demande du maire ou du préfet.

NB : Si vous résidez dans les Alpes Maritimes 06 ou le Var 83 et devez suivre cette formation, veuillez cliquer ici pour plus d'informations.

 

 

En cas de non respect de ces obligations...

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.

Des sanctions pénales (amendes et peines d'emprisonnement) sont également prévues par le Code pénal.

 

 

Sources : Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural. Ordonnance 18 septembre 2000. Décret du 1er aout 2003. Arrêté du 4 mai 2008. Loi 20 juin 2008.






 
 
 
 
   
 
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